Recueil de textes


Vous trouvez ici la liste des textes relatifs à la réglementation en vigueur.

Code de l'environnement

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

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En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L211-1.

La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.

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Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées.
À partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi nº 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.

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Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

Dans le cœur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'État et des programmations financières.


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Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.


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[...] Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. Consulter le décret
 

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Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L160-6 du Code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'État, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.

La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

 

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Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L2213-4 et L2215-3 du Code général des collectivités territoriales.

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En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national.

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Ainsi qu'il est dit à l'article 19 II de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ci-après partiellement reproduit :
"Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part."


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La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le cœur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
 

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Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura 2000" :

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

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La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L414-4 est la suivante :

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La liste nationale de référence des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions ne relevant pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration prévue au IV de l'article L414-4 est définie dans le tableau ci-après, avec les seuils et restrictions qu'il précise.

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Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

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Courrier du directeur de l'eau et de la biodiversité du 27 décembre 2012 sur la mise en oeuvre de la dispense d'évaluation des incidences Natura 2000 pour les activités pratiquées selon les engagements spécifiques définis par les chartes Natura 2000 - Loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

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Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement, de madame et messieurs les préfets
Textes abrogés : Circulaires des 18 décembre 1974, 7 juilIet 1977 et 5 mars 1986.
La loi n°83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier relative à la répartition des compétences entre les com­munes, les départements, les régions et l'État a transféré aux dépar­tements, par son article 56, la compétence en matière d'itinéraires de promenade et de randonnée et décidé que ces collec­tivités établiraient des plans départementaux pour ces itinéraires. Le même article, complété par l'article 57, précise les conditions d'éta­blissement de ces plans.
Le décret n° 86-197 du 6 février 1986 (Journal officiel du 12 février) a fixé au 10 janvier 1986 la date d'effet de ce transfert de compétence. Un second décret, prévu par l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983, devait être pris en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application de cet article
Cependant, après consultation de la Haute Assemblée, le Gouver­nement a considéré que les dispositions de la loi étaient suffisam­ment précises pour permettre l'exercice de cette compétence par les départements et que le décret prévu n'était donc pas nécessaire. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions selon lesquelles les dispositions de la loi doivent être mises en oeuvre. Elle abroge les dispositions des circulaires des 18 décembre 1974, 7 juillet 1977 et 5 mars 1986.

I. - Champ d'application
Il convient d'abord de préciser les types de promenade et de ran­donnée auxquels la loi fait référence. Les travaux préparatoires et les débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette loi font appa­raitre très clairement que le législateur a souhaité favoriser la décou­verte de sites naturels et de paysages ruraux en développant la pra­tique de la randonnée pédestre et éventuellement de la randonnée équestre. Si pour certaines des voies empruntées par ces itinéraires d'autres formes de circulation sont autorisées en dehors des usages habituels, elles ne devront pas empêcher ou gêner la promenade et la ran­donnée pédestres ou équestres. En particulier, s'il est nécessaire que les véhicules utilisés pour les besoins des exploitations agricoles ou forestières puissent continuer à circuler librement sur les chemins ruraux, les maires seront invités à faire application de leurs pouvoirs de police en limitant ou en interdisant sur ces chemins l'usage des autres véhicules motorisés, notamment des motos et véhicules du type 4 x 4, dans les secteurs et aux époques où la circulation risque de compromettre la sécurité ou la tranquillité publiques ou de provoquer une dégradation anor­male de ces chemins. Cependant, les plans départementaux pourront comporter des itinéraires distincts spécialement affectés à la circula­tion de ces véhicules.


II. - Procédure d'établissement du plan départemental
Suivant l'article 56 de la loi, l'établissement du plan départemental se déroulera en trois phases :
- élaboration du projet ;
- consultation des partenaires prévus par la loi et préparation des conventions ;
- adoption du plan et signature des conventions.

1° Élabortion du projet
L'engagement de cette première phase n'est soumis à aucun délai ni aucune forme particulière. Cependant, il résulte de la loi que chaque département doit établir un plan départemental des itiné­raires de promenade et de randonnée. La décision initiale par laquelle un département décide d'élaborer un tel plan doit être prise par une délibération du conseil général. Cette délibération pourra désigner le service ou l'organisme chargé de l'élaboration du projet de plan départemental ainsi que les types de randonnées qu'il conviendra de prendre en compte.
L'organisme ou le service ainsi désigné pourra notamment avoir la charge de rencontrer les collectivités et propriétaires concernés et de préparer les conventions nécessaires à la mise en application du plan.
Une fois le projet de plan élaboré, le président du conseil général pourra le soumettre, avant la phase suivante, à une délibération de cette assemblée.

2° Consultation des partenaires prévus par la loi et préparation des conventions
Le projet de plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est transmis par le président du conseil général au préfet du département, aux maires des communes concernées ainsi qu'aux autres détenteurs d'une autorité de police (notamment les directeurs de parcs nationaux), pour recueillir leurs observations relatives à la police de la circulation sur les voies et chemins empruntés ainsi qu'aux autres missions dont ils ont la charge.
Conformément à l'article 56 de la loi, les maires devront égale­ment demander à leur conseil municipal d'émettre un avis sur le projet de plan départemental et de délibérer sur l'inscription à ce plan des chemins ruraux concernés.
Dans la pratique, le maire pourra soumettre l'ensemble du dossier à la délibération du conseil municipal, mais cette procédure unique devra respecter la distinction faite par la loi, distinction suivant laquelle;
- pour l'ensemble du plan, l'avis émis par la commune n'est qu'un avis simple ;
- en revanche, s'agissant des chemins ruraux à inscrire au plan départemental, la délibération doit indiquer clairement l'accord du conseil municipal et désigner avec précision les chemins sur lesquels porte cet accord.
C'est également à ce stade que les conventions prévues par la loi entre le département et les propriétaires, autres que les communes, de chemins ou sentiers figurant au projet de plan départemental pourront être mises au point.
La nature de ces conventions est variable selon la qualité du propriétaire et l'importance du parcours concerné, il conviendra d'être pragmatique et de n'introduire que des dispositions rendues nécessaires par le contexte local, notamment des dispositions excluant ou limitant la circulation de véhicules motorisés.


3° Adoption du plan départemental et signature des conventions
Une fois terminée la phase de consultation, et après modifications éventuelles pour tenir compte des observations recueillies durant cette phase, le plan départemental sera adopté par délibéralion du conseil général. ,
Cette délibération autorisera le président à signer les conventions prévues par la loi avec les propriétaires publics et privés, et précisera les modalités financières et techniques éventuelles d'application du plan départemental.
Le conseil général pourra préciser notamment la part du produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles qu'il affec­tera il la mise en ?uvre du plan départemental et les règles concer­nant cette affectation.
La même délibération pourra autoriser le président à passer des conventions avec des organismes associatifs pour l'entretien de tout ou partie des itinéraires.
Enfin, le conseil général pourra donner délégation au bureau pour apporter les modifications nécessaires au plan ainsi adopté.


III. - Modifications du plan départemental
La modification du plan départemental ne présente pas, en règle généraIe, de difficulté particulière. Notamment lorsqu'il s'agit d'une extension du plan départemental par création de nouveaux itiné­raires, la procédure à suivre est celle décrite pour l'établissement du plan. Mais lorsque la modification consiste en l'aliénation ou la sup­pression d'un chemin rural, la loi elle-même fixe la procédure à suivre.
En effet, pour éviter qu'un itinéraire soit interrompu par la vente ou la suppression d'un chemin rural figurant au plan départemental, la loi a introduit la règle du maintien ou du rétablissement de la continuité de l'itinéraire.
D'autre part, la loi fait une distinction entre l'aliénation (art. 56, alinéa J) et la suppression (art. 57, 1 et Il) d'un chemin rural. Il convient de reprendre cette distinction, en signalant cependant les dispositions communes à ces deux procédures.
 

1° Dispositions communes à la suppression et à l'aliénation d'un chemin rural
Le maintien de l'itinéraire est, en général, la formule la plus sou­haitable mais elle implique que le nouveau statut juridique de cet itinéraire comporte expressément la mention de l'inscription au plan départemental, ce qui peut nécessiter, par exemple, la constitution d'uue servitude de passage.
Si le maintien n'est pas possible, la loi exige le rétablissement de la continuité par un itinéraire de substitution mais ne précise pas ses caractéristiques ; en effet le choix de cet itinéraire de substitution ne peut résulter que de considérations de fait. Toutefois, l'article 57 (, II) précise que ce nouvel itinéraire doit être approprié à la pra­tique de la randonnée; d'autre part, ce nouvel itinéraire ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés.
Il appartiendra à la commune de proposer au département un iti­néraire de substitution tenant compte de ces considérations. Mais l'itinéraire de substitution qui sera retenu en définitive ne pourra l'être que par accord entre le département et la commune. Ce n'est qu'après cet accord que la commune pourra procéder à l'aliénation ou à la suppression envisagée et que le département pourra adopter la modification du plan. 


2° Cas de la suppression d'un chemin rural lors d'une opération publique d'aménagement foncier
 Parmi les opérations publiques d'aménagement foncier, celles qui, dans la pratique, sont les plus importantes pour la suppression de chemins ruraux, sont celles qui concernent l'aménagement foncier rural, tel qu'il est défini et organisé par la loi no 85-1496 du 31 décembre 1985. Le remembrement est l'une de ces procédures.
L'article 6 nouveau du code rural, introduit par cette loi, reprend les termes de l'article 26-1 ancien du code rural, modifié lui-même par l'article 57 (, Il) de la loi du 22 juillet 1983. Suivant cet article, la suppression d'un chemin inscrit au plan départemental ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal.
Il convient notamment de rappeler que l'absence de décision dans un délai de deux mois à compter de la notification par la commis­sion communale d'aménagement foncier d'une proposition de sup­primer un chemin rural inscrit au plan départemental, n'entraîne en aucun cas une approbation tacite de celle proposition.
Les décrets d'application de la loi du 31 décembre 1985 ne com­portent pas sur ce point de dispositions particulières. En fait. les diverses procédures d'aménagement foncier rural se font en plusieurs étapes et la commune a donc différentes occasions d'informer le département. Il n'y a pas lieu de préciser il quel moment et sous quelle forme la commune doit le faire mais, quels que soient la forme et le moment choisis, celle information devra être précise et explicite.
 

3° Cas de l'aliénation d'un chemin rural
Lorsqu'une commune a l'intention d'aliéner un chemin rural figu­rant au plan départemental, elle doit respecter, en dehors des obIigations générales édictées par le code rural, une obligation supplémen­taire, celle d'informer le département du projet d'aliénation, en lui indiquant par quels moyens elle obéit à la règle du maintien ou du rétablissement de l'itinéraire, moyens qui devront respecter les dispo­sitions communes indiquées ci-dessus.
D'autre part, s'agissant de l'enquête publique préalable à l'aliéna­tion, il conviendra que le dossier d'enquête comporte, de manière explicite, soit la mention du maintien de l'itinéraire par création d'un droit ou d'une servitude de passage, soit l'indication précise de l'itinéraire de substitution.
Si la compétence, pour l'établissement des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, a été transférée aux départements, vous conservez, en tant que représentant de l'État, un rôle important à plusieurs égards.
Tout d'abord, vous avez à l'égard du département une mission de conseil soit directe, soit par l'intermédiaire des services placés sous votre autorité. Lors de la préparation des anciens plans départemen­taux de randonnée ou à d'autres occasions (ouverture du sentier du littoral par exemple), ces services ont souvent accompli un travail important et produit des documents de qualité. Je vous demande de bien vouloir transmettre au département, si ce n'est déjà fait, les informations correspondantes et les dossiers en votre possession.
D'autre part, il vous appartient, au nom de l'État, de passer avec le département les conventions relatives aux itinéraires qui emprun­tent le domaine privé de l'État.
Vous aurez, comme il est indiqué plus haut, à donner un avis sur l'ensemble du plan départemental. En raison des conflits d'usage qui peuvent se produire, vous pourrez être amenés à prendre, pour rendre le plan applicable, des mesures réglementant certaines formes de circulation ou de passage.
Vous pourrez être amené également à prêter votre concours au département en cas d'appropriation abusive de certains itinéraires, notamment sur le littoral, afin de faciliter l'établissement du plan départemental et son application effective.
Dans l'exercice du contrôle de légalité, vous veillerez notamment è ne pas laisser prendre par les collectivités locales de décisions pou­vant nuire à la pratique de la promenade et de la randonnée sur les itinéraires figurant au plan départemental. Celui-ci devra d'ailleurs figurer parmi les informations que vous portez il la connaissance d'une commune ou d'un établissement public, en application des articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
Bien entendu, les services de l'État devront également, lors des travaux d'aménagement dont ils ont directement la charge ou le contrôle, respecter ou faire respecter la continuité des itinéraires figurant au plan départemental.
Enfin, il est important de souligner que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne représentera en général qu'une faible partie des voies et chemins existant dans le départe­ment. Le fait qu'un chemin affecté à l'usage du public ne figure pas à ce plan ne peut restreindre son ouveture à la promenade et à la randonnée.
Vous voudrez bien transmettre au président du conseil général la présente circulaire et aviser, en cas de difficultés pour son applica­tion, la délégation à la qualité de la vie au ministère chargé de l'en­vironnement, qui est principalement chargée de son exécution.

Le ministre de l'Intérieur.

La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure.

 

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Les article R214-105-1 à 4 ont été créé par le Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008
 

La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.  Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.  Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.

L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.

 

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Code de l'urbanisme

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels.
Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975.

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Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

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Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L142-10 ;
- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L130-5 ;
- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;
- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L142-10.
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article 50-2 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L414-1 du Code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L332-1 du même code.
- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1.
Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État prévu au 1º du paragraphe I de l'article 1585 C du Code général des impôts ;
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
e) les bâtiments et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article D1585 du Code général des impôts.
f) Les installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'État, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1º du I de l'article 1585 C du code général des impôts.
g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L411-2 du Code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du Code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :
- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'État, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
- les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article D1585 du Code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.

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Code du sport

L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

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Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

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Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général.

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Une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, est placée auprès du président du conseil général. Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'État.

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La commission concourt à l'élaboration du plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l'article L311-3, et propose des conventions pour sa mise œuvre. Elle est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou toute mesure de protection des espaces naturels susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

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La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération du conseil général.

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Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

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Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L361-1 du Code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L130-5 du Code de l'urbanisme.

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Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L361-2 du Code de l'environnement.

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Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.

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Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

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Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la Défense.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article
Consulter le décret


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La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Consulter le décret

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Est un équipement sportif au sens de l'article L312-2 tout bien immobilier, appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

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Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé relevant du premier alinéa de l'article L312-3. Cette déclaration vaut demande d'autorisation. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif public ou d'un équipement privé ne relevant pas du premier alinéa de l'article L312-3.

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Les déclarations prévues à l'article R312-3 doivent permettre d'identifier :
1° Dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Elles sont souscrites sur un imprimé conforme au modèle publié par arrêté du ministre chargé des Sports.

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Les collectivités territoriales, leurs groupements, le comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations. À cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'État.

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Le pourcentage mentionné à l'article L312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.

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Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux articles R312-3 et R312-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Code des transports

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés.

 

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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux .

 

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Code forestier

Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

 

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Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

 

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Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.

 

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Cette liste de textes réglementaires n'est pas exhaustive. Elle est proposée afin de permettre aux acteurs en charge de la mise en oeuvre du dispositif CDESI/PDESI, un tour d'horizon de la réglementation en vigueur. Cette page a été mise à jour le 9 février 2007. Si vous constatez une erreur ou une omission, merci de nous en informer en envoyant un mail à cdesi@sportsdenature.fr